Riverflow
Sommaire Sommaire
  1. Le plancher
  2. Comment le plancher bouge
  3. Quand il mord
  4. Concessions
  5. Température
  6. Eaux de refroidissement
  7. Preuves sur la qualité de l’eau
  8. Qui doit mesurer
  9. Objectifs écologiques
  10. Qualité pour recourir
  11. KlimaSeniorinnen
  12. Ce à quoi elle sert

La couche juridique

Là où ces données rencontrent le droit suisse

Les lois et ordonnances sont citées d’après les textes allemands consolidés en vigueur le 21 août 2026 ; les affaires renvoient aux décisions publiées. Une valeur cartographique est un élément de preuve, non un constat de violation. Une conclusion juridique exige encore la règle applicable, l’autorisation et les faits du site.

1Débit résiduel : le plancherArt. 31 al. 1 LEaux · RS 814.20

Lorsqu’un prélèvement est opéré dans un cours d’eau à débit permanent, un minimum doit rester dans le lit. Le chiffre découle du débit Q347, défini à l’art. 4 let. h comme le débit atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n’est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d’eau.

Le calculateur applique l’art. 31, al. 1, à la valeur saisie. Il ne fixe pas le débit résiduel juridiquement adéquat. Selon l’OFEV, les Q347 modélisés doivent en général être mesurés sur place ; le canton doit aussi appliquer l’art. 31, al. 2, et les art. 32–33. Voir les indications de l’OFEV sur le Q347.

Calculé d’après le tableau de l’art. 31 al. 1. Chaque palier part du chiffre que la loi énonce pour lui et croît au taux qu’elle indique. Les paliers ne se rejoignent pas exactement : un taux prolongé jusqu’à une limite et le chiffre que la loi énonce à cette limite diffèrent d’une fraction de litre, 279,6 contre 280 à 500 l/s et 2497,5 contre 2500 à 10 000 l/s. À la limite, c’est le chiffre énoncé qui l’emporte. C’est l’arithmétique de la loi elle-même, reproduite et non lissée.

2Le plancher bouge, et il bouge de deux manières différentesArt. 31 al. 2, 32 et 33 LEaux

Vers le haut, et il le doit. L’art. 31 al. 2 exige que le débit résiduel soit augmenté lorsque cinq exigences ne sont pas satisfaites autrement : la qualité des eaux superficielles malgré le prélèvement et les déversements ; l’alimentation des nappes souterraines suffisante pour l’eau potable et la teneur en eau des sols agricoles ; les biotopes et biocénoses rares liés au cours d’eau ; la profondeur d’eau nécessaire à la libre migration des poissons ; et la fonction de frayère et d’habitat pour la progéniture des petits cours d’eau dont le Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s en dessous de 800 m. L’art. 33 l’augmente encore, au terme d’une pesée de l’intérêt public et économique au prélèvement contre la valeur du paysage et des habitats, la qualité des eaux, l’équilibre des nappes et l’irrigation agricole.

Vers le bas, et seulement dans une liste fermée. L’art. 33 est intitulé Augmentation du débit résiduel minimal et ne fait qu’une chose : il augmente. Descendre sous le minimum de l’art. 31 relève exclusivement de l’art. 32, dont les motifs sont exhaustifs — tronçons courts au-dessus de 1700 m avec un Q347 inférieur à 50 l/s, eaux non piscicoles jusqu’à 35 % du Q347, tronçons de mille mètres à faible potentiel écologique, plan de protection et d’utilisation approuvé avec mesures de compensation, et prélèvements d’urgence limités dans le temps. Le Tribunal fédéral énonce la répartition en une phrase dans l’ATF 145 II 140, consid. 2 : les minima sont augmentés dans le cas d’espèce au terme d’une pesée complète des intérêts selon l’art. 33, et il n’est admissible de descendre en dessous que dans les cas exceptionnels de l’art. 32.

3Quand l’art. 31 mord, et quand il ne mord pasArt. 29 et 80–83 LEaux

C’est le point autour duquel tourne la couche des débits résiduels de cette carte. Les art. 29 à 36 s’appliquent à un prélèvement qui a besoin d’une nouvelle autorisation ou concession. Un prélèvement exploité sous une concession déjà octroyée relève en revanche du régime transitoire d’assainissement, art. 80 à 83. Et l’art. 80 al. 1 ne porte que dans la mesure où l’assainissement est possible sans que les droits d’utilisation existants soient atteints d’une manière qui justifierait un dédommagement ; l’art. 80 al. 2 permet davantage, contre indemnité selon la loi sur l’expropriation, lorsque le cours d’eau figure dans un inventaire ou qu’un autre intérêt public prépondérant l’exige. Une installation existante peut donc se tenir licitement en dessous du chiffre de l’art. 31 que cette carte calcule pour son tronçon, et ce n’est pas un défaut de la carte : c’est l’écart que crée le régime transitoire.

L’écart se referme au renouvellement. TF 1C_526/2015 du 12 octobre 2016, consid. 3 : une fois la concession échue, les prélèvements doivent faire l’objet d’une nouvelle autorisation et doivent donc satisfaire pleinement au droit de la protection des eaux et de l’environnement, avec renvoi à l’ATF 120 Ib 233 ; il en va de même lorsqu’une concession en cours est modifiée si substantiellement qu’elle équivaut en substance à une nouvelle, règle posée à l’ATF 119 Ib 254 (Curciusa). L’ATF 145 II 140 ajoute que même un droit d’eau immémorial ne saurait être perpétuel : il s’éteint sans indemnité une fois l’investissement amorti, au plus tard après quatre-vingts ans, et sa continuation exige une nouvelle concession selon le droit actuel, exactement comme pour une installation neuve. L’OFEV inscrit la conséquence pratique sur la face même de sa carte des Q347, et la plupart des renouvellements suisses tombent entre 2025 et 2050. La date déterminante pour un prélèvement sur cette carte est l’échéance de sa concession, et non aujourd’hui. Cette date figure dans la concession, et aucun jeu de données fédéral ouvert ne la porte : voilà pourquoi cette carte ne peut pas la dessiner.

Le délai d’assainissement a expiré. L’art. 82 imposait aux cantons d’inventorier les prélèvements existants et d’en rendre compte ; l’art. 81, al. 2, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2005, exigeait que les assainissements soient achevés au plus tard fin 2012. Ils ne l’ont pas été. Le dernier rapport national de l’OFEV, à fin 2020, recensait 934 cas assainis, soit 91 % du total requis, et 94 cas en suspens. Voir le rapport officiel. Les tribunaux voient dans l’expiration du délai un motif d’urgence pour ordonner l’assainissement, non une sanction — TF 1C_526/2015, consid. 3.5.1 et TF 1C_185/2016, consid. 2.2.2. Cette page ne tranche pas l’existence d’un droit autonome d’un tiers fondé sur le retard.

4Échéance de la concession et retourLFH · RS 721.80

L’art. 58 plafonne la concession à quatre-vingts ans dès la mise en service. L’art. 43 en fait un droit acquis, retirable seulement dans l’intérêt public et contre pleine indemnité : c’est la raison dogmatique pour laquelle l’art. 80 LEaux, et non l’art. 31, régit la période intermédiaire. L’art. 54 al. 1 exige que chaque concession indique sa durée et le sort des ouvrages à l’échéance, et les art. 66 et 67 règlent le retour : sauf clause contraire, la collectivité concédante peut reprendre gratuitement les ouvrages de prise et d’adduction et, contre une indemnité équitable, les ouvrages de production, le concessionnaire devant maintenir les ouvrages en état de fonctionner jusque-là.

5TempératureAnnexe 2 ch. 12 al. 4 OEaux · RS 814.201

L’apport ou le prélèvement de chaleur ne doit pas modifier la température la plus proche possible de l’état naturel du cours d’eau de plus de 3° C et celle des tronçons appartenant à la zone à truites de plus de 1,5° C; la température de l’eau ne doit en outre pas dépasser 25° C. Ces exigences sont applicables après un mélange homogène.

La règle vise le changement causé par un apport ou un prélèvement de chaleur, par rapport à l’état le moins affecté après mélange poussé. Une eau chaude ne suffit pas à établir une violation. La carte localise la question ; l’état de référence et le point de rejet restent nécessaires. La recherche n’a trouvé aucun arrêt du Tribunal fédéral appliquant cette disposition au fond. Les affaires publiées étaient connexes, surtout des litiges de taxes d’égout sur l’eau de refroidissement.

Le contrôle en direct applique une comparaison stricte : une valeur actuelle signalée au-dessus de 25,0 °C appelle un examen ; 25,0 °C même n’est pas qualifié de dépassement. Aucune alerte n’est appelée violation, car le flux en direct ne contient aucune preuve d’attribution, d’état de référence, de mélange, d’autorisation ou d’exception nécessaire à cette conclusion.

6Eaux de refroidissement, et la dérogationAnnexe 3.3 ch. 21 al. 4 let. b OEaux · RS 814.201

le réchauffement des eaux ne doit pas être supérieur à 3 °C par rapport à une température aussi peu influencée que possible et dans les tronçons appartenant à la zone à truites du cours d’eau, il ne doit pas être supérieur à 1,5 °C; la température de l’eau ne doit pas dépasser 25 °C. Lorsque la température de l’eau dépasse 25 °C, l’autorité peut accorder des dérogations si le réchauffement de la température de l’eau n’excède pas 0,01 °C par déversement ou que le déversement provient d’une centrale nucléaire existante.

Le refroidissement en circuit ouvert a son propre régime, et il contient la phrase la plus tranchante de cette page : au-delà du plafond de 25 °C, l’autorité peut accorder une dérogation lorsque le réchauffement n’excède pas un centième de degré par déversement ou que le déversement provient d’une centrale nucléaire existante. Trois des quatre sites figurant sur la couche des usages sont encore en exploitation. Aucun jeu de données fédéral ouvert ne publie leurs volumes de refroidissement ni leur charge thermique ; ces chiffres se trouvent dans la concession cantonale et dans les rapports des exploitants eux-mêmes. La carte peut vous montrer la station, la rivière et le site. La quantité, il faut la demander.

6aPreuves sur la qualité de l’eauOEaux annexe 2 · RS 814.201

La couche qualité ne qualifie délibérément aucun résultat d’infraction. L’annexe 2 contient des exigences propres aux paramètres ; la comparaison juridiquement pertinente peut aussi dépendre de la durée d’échantillonnage, de l’usage de l’eau et de la méthode. Une médiane station-année destinée à lire le relevé national ne remplace pas cette appréciation. Ouvrez la station pour les lignes de laboratoire individuelles, puis confrontez-les à la disposition et aux faits réellement applicables. L’OFEV explique l’échantillonnage et les exigences dépendant de la durée pour les micropolluants sur sa page officielle.

Utile comme piste, non comme verdict. La couche peut identifier la substance, la station, les dates, la limite de quantification, la méthode et l’incertitude. Une écriture juridique exige encore le dossier officiel, le critère applicable et l’appréciation de l’autorité — ou une contestation motivée de celle-ci.

6bQui doit mesurer — et ce que prouve le dossier publicLEaux art. 50, 57–58 · RS 814.20

Le droit fédéral n’impose pas la même liste de paramètres, sites et intervalles à chaque canton ou commune. L’obligation suit la tâche. La Confédération effectue les relevés d’intérêt national ; les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l’application du droit de la protection des eaux et en communiquent les résultats. Tous deux doivent évaluer leurs mesures et informer le public de l’état des eaux.

ActeurCe qui doit être relevé ou contrôléBase primaire
ConfédérationRelevés d’intérêt national, notamment sur la qualité des eaux superficielles et souterraines ; publication des résultats et des évaluations.LEaux art. 57
CantonsTous les autres relevés nécessaires à l’exécution ; les objectifs écologiques et les exigences de qualité de l’eau en font partie. Les résultats vont aux services fédéraux.LEaux art. 58 ; méthodes OFEV
Distributeurs d’eauAutocontrôle de la sécurité de l’eau potable avec analyses régulières ; les laboratoires cantonaux surveillent. Le distributeur est souvent une commune, mais l’obligation suit l’exploitation du service.aperçu OSAV
Exploitants d’installations d’épurationContrôle de l’exploitation et, lorsque requis, prélèvement et analyse des rejets ; l’autorité contrôle la conformité. Les obligations communales dépendent de l’exploitant et de la répartition cantonale des tâches.OEaux art. 13
Autorités des eaux de baignadeContrôles microbiologiques réguliers, pendant la saison, aux lieux de baignade publics et très fréquentés en rivière et en lac ; cantons ou communes publient les résultats locaux.aperçu OFEV
L’art. 58 du droit fédéral n’impose pas aux communes une obligation générale de surveiller les eaux du milieu. Une commune doit mesurer si le droit cantonal lui délègue une tâche ou si elle exploite l’approvisionnement, l’épuration ou l’autorité locale des eaux de baignade. Un audit sérieux commence donc par le rôle, non par le nom de la commune.

Preuves publiques, canton par canton

L’audit pose deux questions reproductibles : la version nationale actuelle contient-elle une station dans le canton, et quel programme, résultat ou jeu de données cantonal officiel est public ? « Partiel » signifie que la source liée n’établit pas de résultats actuels et complets sur les eaux superficielles. Cela ne signifie pas que le canton n’a pas mesuré.

Chargement des preuves cantonales…

Une preuve publique de suivi a été trouvée pour les 26 cantons ; la conformité juridique n’a pas été établie. NAWA a des stations dans 25 cantons. Appenzell Rhodes-Extérieures n’en a aucune, mais le rapport commun AR/AI documente en 2024 des travaux chimiques et biologiques sur 62 sites. L’absence de station NAWA ne signifie donc pas absence de suivi. Un avis de conformité exige encore les risques cantonaux, le plan d’échantillonnage, les autorisations, les données brutes, les rapports fédéraux et les preuves d’exécution.

7Objectifs écologiquesAnnexe 1 ch. 1 al. 3 let. a OEaux · RS 814.201

La qualité de l’eau doit être telle que : a. le régime de température présente des caractéristiques proches de l’état naturel.

Un objectif, non une valeur limite. Il pèse dans la pesée des intérêts et dans la lecture des exigences chiffrées, et c’est la disposition à laquelle la série glaciaire parle le plus directement : un bassin versant qui a perdu la moitié de sa glace n’a pas un régime thermique ni hydrologique proche de l’état naturel, quoi qu’affiche aujourd’hui telle ou telle station.

8Qui peut porter cela devant un jugeArt. 12 LPN · art. 55 LPE · ODO

Le droit de recours des organisations passe par trois portes qui n’en font qu’une en pratique : l’art. 12 LPN pour les organisations d’importance nationale qui poursuivent un but purement idéal, dans les domaines juridiques qui sont leur but statutaire depuis dix ans ; l’art. 55 LPE pour les décisions relatives à des installations soumises à l’étude de l’impact sur l’environnement ; et l’ODO (RS 814.076), dont l’annexe est la liste qui décide qui a effectivement ce droit — voir TF 1C_15/2023 du 11 octobre 2024, qui règle la qualité pour recourir en renvoyant à l’entrée de l’annexe. Depuis le 1er août 2025, l’art. 12 al. 1bis LPN exclut le recours contre les décisions portant sur des bâtiments d’habitation de moins de 400 m² en zone à bâtir, sous réserve d’exceptions.

Deux catégories de décisions comptent pour cette carte. L’octroi et le renouvellement d’une concession sont pleinement attaquables — ATF 140 II 262, ATF 126 II 283, ATF 119 Ib 254. Les décisions d’assainissement fondées sur l’art. 80 LEaux le sont aussi, et le Tribunal administratif de Zurich a jugé qu’elles sont attaquables même lorsque la décision ne produit qu’une amélioration écologique (VB.2011.00070, consid. 2.2.1 et 2.2.3). Une association purement locale ne peut en règle générale invoquer ni l’art. 12 LPN ni l’art. 55 LPE ; le droit cantonal peut lui reconnaître séparément la qualité pour recourir.

9KlimaSeniorinnen, et ce qu’il ne fait pas encoreCourEDH 53600/20

Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, Grande Chambre, 9 avril 2024 : l’association avait qualité pour agir, les quatre requérantes individuelles non. La Suisse a violé l’art. 8 faute d’avoir mis en place le cadre réglementaire nécessaire contre le changement climatique, y compris une quantification des limites nationales d’émissions, et l’art. 6 § 1 parce que les tribunaux suisses n’avaient pas examiné les arguments. L’arrêt exige des mesures générales au titre de l’art. 46 § 2. L’exécution reste sous surveillance soutenue. En septembre 2025, le Comité des Ministres a salué le cadre législatif et noté que la Suisse avait quantifié ses émissions futures selon une méthode de son choix. Il a demandé des informations supplémentaires sur le contrôle indépendant, l’accès au juge et la jurisprudence ultérieure, avec un nouvel examen en 2026. Voir l’état des lieux du Conseil de l’Europe.

L’arrêt est pertinent pour les obligations positives en matière de climat. Il ne constitue pas une règle du droit suisse des eaux et ce projet n’a pas établi qu’un tribunal suisse l’ait appliqué à un litige relatif à l’eau.

Ce à quoi sert le relevé de cette carte

Les inventaires glaciaires et la série des retenues sur vingt-six ans constituent des preuves solides du changement, de son ampleur et de son calendrier. Ils n’établissent pas qu’une partie déterminée l’a causé ; la causalité exige des preuves distinctes. Pour le travail juridique, la carte identifie le tronçon concerné, l’âge de chaque registre et les quantités absentes des données fédérales ouvertes.

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